1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec délivre un permis au candidat à l’exercice de la profession qui satisfait aux conditions suivantes:1° il a fourni une copie certifiée conforme d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) qui donne ouverture au permis délivré par l’Ordre, ou bénéficié d’une équivalence de diplôme ou de formation en application du Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (chapitre I-10, r. 8.1); 2° il a réussi le stage de formation professionnelle prévu à la section II ou obtenu une équivalence de stage en application de la section IV;
3° il a réussi le programme de formation sur l’éthique, la déontologie et les normes de pratique professionnelle prévu à la section III ou obtenu une équivalence au programme en application de la section IV;
4° il a transmis au secrétaire de l’Ordre une demande de permis, présentée sur le formulaire prévu à cette fin;
5° il a acquitté les frais prescrits.